Oui, un accord des parties sur les modalités de la rupture du contrat de collaboration, dispensant le collaborateur de l’exécution de son délai de prévenance, avec ou sans maintien de la rétrocession par le cabinet, rompt le lien qui unissait le collaborateur et le cabinet, au plus tard à la date de prise d’effet de l’accord, et ne prive pas, par conséquent, le collaborateur de la faculté de signer sans délai un nouveau contrat de collaboration.
Le premier cabinet ayant rompu le contrat de collaboration doit, comme il s’y était engagé, verser la rétrocession d’honoraires au collaborateur jusqu’à la fin du délai de prévenance. Il aurait pu en être autrement si ce cabinet avait envisagé, dans la lettre de rupture ou dans un accord faisant état des modalités de la rupture, l’hypothèse dans laquelle le collaborateur retrouverait une collaboration dans un autre cabinet avant la fin du délai de prévenance.
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