Que se passe-t-il lorsqu’un client perd le bénéfice de l’aide juridictionnelle (articles 36 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) ?

Lorsqu’un client se voit retirer l’aide juridictionnelle pour cause de retour à meilleure fortune, l’avocat est fondé à lui demander des honoraires (article 36 de la loi du 10 juillet 1991). Par ailleurs, le bénéficiaire doit prendre à sa charge les sommes versées par l’État (article 52).

En pratique, une fois le jugement rendu et l’attestation de mission délivrée, l’avocat va percevoir le paiement rétroactif du client. Il peut lui demander des honoraires, en tenant compte de l’indemnité qu’il aura perçue de l’État. Afin de respecter les dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il aura été prudent que ces honoraires aient fait l’objet d’une convention sous condition suspensive du retrait de l’aide juridictionnelle.

L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991(et l’article 700 du code de procédure civile) pose en principe que le juge condamne la partie perdante non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à payer à l’avocat de son adversaire bénéficiaire de l’AJ une somme au titre des honoraires qu’il aurait pu percevoir de son client s’il n’avait pas bénéficié de cette aide. Par définition, cette demande doit être formulée avant le jugement, à un moment où l’on ne peut savoir si l’AJ va être retirée ou non au bénéficiaire. En cas d’octroi d’une somme à ce titre par le juge, l’avocat renonce à percevoir l’indemnité de l’État s’il parvient à recouvrer cette somme.

Dans l’hypothèse où l’avocat du bénéficiaire de l’AJ met en œuvre successivement les deux mécanismes, de l’article 37 puis de l’article 36, la situation devrait se présenter comme suit.

L’avocat convient avec son client bénéficiaire de l’AJ d’un honoraire qui serait dû en cas de retrait de l’aide pour cause de retour à meilleure fortune résultant du jugement. Cette convention doit prévoir que sera déduite de cet honoraire soit l’indemnité versée par l’État au vu de l’attestation de mission délivrée avec le jugement, soit la somme recouvrée contre l’adversaire en application de l’article 37.

En cours de procédure, l’avocat du bénéficiaire demande, en application de l’article 37 et du deuxième alinéa de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l’adversaire à lui payer une somme au titre de l’honoraire qu’il aurait pu demander à son client si celui-ci n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle.

Si le jugement lui accorde une telle somme, l’avocat opte pour le recouvrement de celle-ci ou pour la délivrance d’une attestation de mission et le paiement de l’indemnité par l’État.

Si le jugement, devenu définitif, permet un retour à meilleure fortune du bénéficiaire de l’AJ, et que le retrait de l’AJ est prononcé pour ce motif, l’avocat peut mettre en œuvre la convention d’honoraires initialement conclue sous cette condition en déduisant par conséquent de l’honoraire réclamé à son client soit l’indemnité de l’État (que le client devra rembourser à l'État) soit la somme recouvrée contre l’adversaire.

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