La mission d’aide juridictionnelle concerne-t-elle les actes postérieurs à un jugement ?

Aux termes de l’article 11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, « l'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission. »

Par exemple, la transcription du divorce à l’état civil et la publication du jugement opérant un transfert de propriété font partie des actes qui doivent être accomplis au titre de la mission d’aide juridictionnelle.

Toutefois, conformément à l’article 36 de la même loi, lorsque la décision rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle (voir plus haut).

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