Non. La pratique de certains avocats consistant à faire signer à leurs clients, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle (AJ) totale, des conventions d’honoraires prévoyant le règlement de leurs frais de bureau ou de déplacement, en mentionnant que l’indemnité versée par l’État n’inclut pas ces frais, est illégale.
La contribution reçue au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération (article 32 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991). Elle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie.
L’avocat ne peut donc en aucun cas demander ni accepter des honoraires de son client bénéficiaire de l’AJ totale, étant rappelé qu’aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires tiennent compte, entre autres critères, des frais exposés par l’avocat.
S’agissant des frais de déplacement, le tableau annexe de l’article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ne prévoit de majoration de l’indemnité qu’en cas de déplacement pour une expertise.
Le Conseil d’État a rappelé à plusieurs reprises, en dernier lieu dans un arrêt du 14 juin 2018 (n° 408265), que « la contribution versée aux avocats prêtant leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle n'implique pas que cette contribution, dont l'unité de valeur est déterminée annuellement par la loi de finances, couvre l'intégralité des frais et honoraires correspondants et que le législateur a ainsi entendu laisser à la charge des auxiliaires de justice une part du financement de l'aide juridictionnelle. Afin de garantir l'objectif d'intérêt général d'accès à la justice des plus démunis, le législateur a prévu un mécanisme de rétribution forfaitaire, qui laisse à la charge des avocats une partie des coûts liés à la mise en œuvre de l'aide juridictionnelle. […] »
Sur le plan déontologique, la pratique évoquée et la mention trompeuse figurant dans une convention sont de nature à fonder le client bénéficiaire de l’AJ totale à saisir le bâtonnier d’une contestation d’honoraires. La Cour de cassation interprète rigoureusement les principes légaux rappelés ci-dessus.
Cependant, dans l’hypothèse d’un retrait de l’AJ pour cause de retour à meilleure fortune, l’avocat pourra demander des honoraires à son client, incluant naturellement les frais exposés, conformément à l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991.
L’avocat d’un bénéficiaire de l’AJ peut, par ailleurs, demander à la juridiction saisie la condamnation de l’adversaire (sous réserve qu’il ne soit pas lui-même bénéficiaire de l’AJ) au paiement d’une somme au titre des honoraires qu’il ne peut réclamer à son client, conformément à l’article 37 de la même loi et à l’article 700 (2°) du code de procédure civile.