Un avocat peut-il demander le retrait d’une aide juridictionnelle dont le bénéfice est « de droit » sur le fondement de l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991 ?

Le principe de l’aide juridictionnelle est basé sur la situation financière des personnes ou une situation « particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès » (article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).

Le critère de ressources comporte néanmoins des exceptions (voir, notamment, articles 9-1, 9-2, 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991). Dans ces cas, l’aide juridictionnelle n’ayant pas été accordée sur critère de ressources, elle ne saurait être retirée au motif que la décision rendue au profit du bénéficiaire lui aurait procuré des ressources telles qu’il n’aurait pas été bénéficiaire de l’AJ.

Aussi, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération (article 32 de la loi du 10 juillet 1991), sans la réserve de l’article 36.

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