L’aide juridictionnelle reste-t-elle acquise en cas de radiation de l’affaire ?

L’article 111 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dispose que : « Le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :

  • D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ;
  • De radiation ou de retrait du rôle ;
  • De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.

Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. »

L’avocat devra en formuler la demande auprès du juge mais sa rétribution ne sera donc que partielle. Toutefois, si l’affaire était rétablie, il pourrait percevoir le complément de cette rétribution.

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