Depuis la réforme de l’assurance de protection juridique par la loi n° 2007-210 du 19 février 2007, l’aide juridictionnelle n’est accordée, sous réserve des autres conditions (notamment le niveau de ressources), que dans la mesure où le demandeur n’est pas couvert par une assurance de protection juridique pour la procédure considérée.
Un décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 précise que le demandeur à l’aide juridictionnelle doit joindre à sa demande une attestation de non-couverture. Les formulaires de demande d’aide juridictionnelle comportent une notice rappelant les démarches à effectuer auprès de l’assureur, préalablement au dépôt de la demande.
Selon le principe posé par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’aide juridictionnelle est donc conditionnée par une insuffisance de ressources et l’absence de prise en charge des frais par une assurance de protection juridique (article 2). Au cas où l’assuré ne bénéficierait que d’une prise en charge partielle des frais de procédure par son assureur, il serait admis à déposer une demande d’aide juridictionnelle. Dans cette hypothèse, le demandeur à l’AJ devrait justifier du plafond de garantie et de la nature des frais pris en charge, l’aide juridictionnelle venant alors en complément de la couverture (circulaire du 24 février 2015).