La dispense d’enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats est prise en compte dans les conditions suivantes :
- Une heure dispensée équivaut à quatre heures de formation reçue ;
- Si l’enseignement est dupliqué dans d’autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l’année considérée, chaque cours, ou séance de formation, n’est comptabilisé que pour un montant maximal équivalent à douze heures de formation reçue.
Par exemple : un avocat ayant dispensé 4 heures de formation bénéfice d’une équivalence de 16 heures de formation reçue. S’il duplique 3 fois la même formation durant l’année considérée, il ne pourra prétendre à des heures d’équivalence que dans la limite de 12 heures de formation reçue. Au total, l’avocat pourra justifier de 28 heures de formation au titre de son obligation légale.